Conseil d'Etat de Belgique 28 septembre 2018

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Titel van het perscommuniqué / de samenvatting -
Nummer van het perscommuniqué / de samenvatting -
Integrale tekst van het perscommuniqué -
ECLI-nummer -
ELI-nummer -
Oorspronkelijke taal van de beslissing français
Datum van het document 28/09/2018
Rechterlijke instantie die de auteur is Conseil d'État (BE)
Materie -
Materie volgens Eurovoc
  • krediet op onroerende goederen
  • financiële instelling
  • overheidsadministratie
Bepaling van nationaal recht -
Aangehaalde bepaling van Unierecht -
Bepaling van internationaal recht -
Beschrijving

Les deux questions préjudicielles suivantes sont posées à la Cour de Justice de l’Union européenne : "Les §§ 2.22, 2.23, 2.27, 2.28 et 20.33 du règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une entité institutionnelle distincte, placée sous le contrôle d’une administration publique, doit être considérée comme non marchande et relève dès lors du secteur des administrations publiques si elle présente les caractéristiques d’une institution financière captive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le critère de son exposition au risque ?". "Une entité fonctionnant sous le contrôle d’une administration publique peut-elle être qualifiée d’institution financière captive, au sens des paragraphes 2.21 à 2.23, 2.27 et 2.28 du règlement 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux : a) au motif que la réglementation de son activité par cette administration publique lui enlève la maîtrise sur ses actifs, alors qu’elle lui laisse la capacité de décider de l’octroi des prêts hypothécaires qu’elle accorde, de leur durée, de leur montant et de certaines de leurs conditions, tout en déterminant d’autres éléments et notamment le taux d’intérêt dont ils sont assortis; b) au motif que, notamment, la garantie qui est accordée par cette administration publique aux emprunts qu’elle contracte lui enlève la maîtrise sur ses passifs, sans examiner la finalité et les effets d’une telle garantie en fonction de ses caractéristiques en l’espèce et de la réalité économique sous-jacente ?".